Commentaires de décisions et arrêtsSélectivité d’une mesure fiscale : l’arrêt électricité verte en Autriche du 11 décembre 2014.

12 mars 2018

Par François GAGNAIRE, Consultant Aides d’Etat Conseil

Dans cet arrêt (AFF T-251/11) « République d’Autriche c/ Commission », l’Autriche demande au Tribunal l’annulation de la décision n° 2011/ 528 de la Commission du 8 mars 2011 par laquelle cette dernière a considéré que la loi autrichienne sur l’électricité comportait en son article 22 une aide d’Etat incompatible.

Afin de se conformer à la législation européenne prévoyant qu’elle devrait à terme utiliser 34% d’énergie verte dans son mix énergétique, l’Autriche vote une loi (l’ « OSG ») permettant d’encourager l’utilisation (et donc la production d’électricité verte) en garantissant aux producteurs le rachat de l’intégralité de leur production à un prix fixe supérieur au prix de rachat de l’électricité traditionnelle sur le marché. L’OMAG qui est une société de droit privé est chargée de l’achat de cette électricité.

Afin de financer le système, l’ « OSG » prévoit que chaque consommateur final est tenu de s’acquitter d’une cotisation annuelle indépendante de sa consommation et représentant entre 15 et 15 000€ (le niveau de cotisation est fonction du niveau de connexion au réseau). De plus, les distributeurs d’électricité qui rachètent l’électricité verte à l’OMAG peuvent en répercuter les coûts supplémentaires (énergie plus chère que celle du marché) sur leurs clients.

Ce système est accepté par la Commission au titre de sa compatibilité avec l’encadrement des aides à l’environnement. En revanche, le dispositif de l’article 22 ne l’est pas. Ce dernier prévoit un régime de compensation spécifique en faveur des entreprises à forte intensité énergétique en limitant les montants dus par celles-ci à l’OMAG à 0,5% de la valeur nette de production de l’année précédente. La Commission considère que cette disposition est une aide d’Etat incompatible conférant un avantage sélectif à ses bénéficiaires en les déchargeant de charges de fonctionnement leur incombant normalement (en d’autres termes, des aides au fonctionnement).

Sélectivité-mesure-fiscale-économie-nature-d'un-système

Le Tribunal après en avoir conclu que la mesure en question était bien d’origine étatique (imputabilité de la mesure à l’Etat) et qu’elle emportait bien la transmission d’un avantage à ses bénéficiaires devait s’interroger sur le caractère sélectif de ce dernier (voir l’arrêt à partir de son point 89).

Le Tribunal va d’abord rappeler les principes bien établis de la Cour en matière de fiscalité :

« Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (..) La Cour a précisé que l’État membre concerné pouvait démontrer qu’une mesure résultait directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal et que, à cet égard, une distinction devait être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui étaient extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui étaient nécessaires à la réalisation de tels objectifs. En effet, des exonérations fiscales qui résulteraient d’un objectif étranger au système d’imposition dans lequel elles s’inscrivent ne sauraient échapper aux exigences découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE » (point 96 de l’arrêt).

Le Tribunal va ensuite constater que l’OSG instaure un système fiscal à part entière (le système fiscal de référence) dont l’article 22 est naturellement constitutif d’une dérogation. Reste à savoir si cette dérogation est ou non justifiée par l’économie ou la nature du système fiscal de référence.

Le Tribunal va considérer que la mesure introduit bien une différenciation entre des entreprises se trouvant au regard de l’objectif visé dans une situation factuelle et juridique identique (voir sur cette notion d’égalité juridique et factuelle l’arrêt World Duty Free de 2016) et que cette différenciation ne résulte pas naturellement de l’économie ou de la nature du système en cause (voir la décision du 4/07/2016).

D’une part en ce qui concerne l’économie du système parce que l’aide ainsi mise en place ne profitera ainsi que la démontré la Commission qu’à un nombre très restreint d’entreprises actives dans le secteur de la production de biens (sélectivité de par le nombre limité de bénéficiaires dans un seul secteur de l’économie).

D’autre part, parce que l’aide instaurée par l’article 22 n’est pas conforme à la nature du système dont la finalité est rappelons-le de favoriser la production d’énergie verte (et pas, pour des raisons économiques, d’en limiter le coût pour ses plus gros consommateurs).

« Or, force est de constater que ce régime général prévu par l’ÖSG (…), diffère, quant à son objectif écologique inhérent, de celui avancé par la République d’Autriche pour justifier l’exemption prévue à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié » (point 108 de l’arrêt).

« En effet, à ce dernier égard, la République d’Autriche a plusieurs fois soutenu (..) que la mesure prévoyant un plafonnement de la contribution des entreprises à forte intensité énergétique visait à «rendre les charges que [le système d’aide à l’électricité verte] entraîn[ait] supportables du point de vue […] économique et industriel» et à protéger des entreprises particulièrement touchées par le système mis en place. Plus particulièrement, elle considérait que les entreprises à forte intensité énergétique étaient particulièrement exposées à la concurrence internationale et que le supplément de charges d’électricité verte entraînait un désavantage concurrentiel par rapport aux États tiers (..) Ce serait pour réagir à ce fait que le plafonnement des contributions prévu à l’article 22 quater de l’ÖSG modifié viserait à réduire le désavantage concurrentiel «disproportionné» que subiraient les entreprises à forte intensité énergétique (..) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’exemption en cause visait un objectif différent de celui de l’ÖSG modifié tel quel, et ce nonobstant le fait que le «montant compensatoire», prévu dans ladite exemption au profit des entreprises à forte intensité énergétique et qui est destiné à cofinancer l’aide à l’électricité verte, puisse avoir certains effets indirects positifs sur l’environnement » (point 109).

lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1500900228306&uri=CELEX:62011TJ0251

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