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Interprétation restrictive des exceptions à la règle de minimis : L’arrêt « ZPT » du 18/02/2018

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : La règle de minimis connaît des restrictions d’utilisation. Par exemple, en matière d’aides à l’export, les aides de minimis sont proscrites si elles sont directement assises sur les quantités exportées. Cette interdiction n’équivaut pas à une interdiction générale des aides à l’exportation mais simplement à l’interdiction des aides directement fonction des quantités exportées. Ceci étant dit, rien n’empêche un Etat (en l’occurrence, la Bulgarie) d’interdire toutes les aides de minimis à des produits ou activités export et à transposer cette interdiction dans sa loi. Cette interprétation (restrictive) du règlement communautaire n’est pas illégale dans la mesure où elle restreint les possibilités d’octroi d’aides. Telle ne serait pas le cas si ladite interprétation venait élargir les possibilités d’aides en privant ainsi d’effet utile la restriction prévue à l’article 1er point d) du règlement de minimis n° 1998/2006 et au même article de son successeur, le règlement n° 1047/2013. Les Etats conservent toujours le droit de durcir les conditions d’octroi des aides d’Etat. Les lignes directrices et règlements comme le RGEC par exemple n’ont en aucun cas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet, ni d’obliger les États membres à accorder certaines aides, ni de les obliger à utiliser toutes les possibilités de dérogation qu’ils ouvrent.

Les obligations de contrôle de la Commission résultant de l’application de la règle de minimis : L’arrêt « Pollmeier » du 17/03/2015

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Lorsqu’elle considère qu’une mesure d’aide peut bénéficier de la règle de minimis, la Commission se doit d’effectuer les vérifications nécessaires à cette conclusion. A fortiori, si l’aide en question n’est pas une subvention (prime de garantie), il incombe à la Commission d’en vérifier le montant exact sur le fondement de sa communication de référence (communication de 2000 relative au calcul de l’équivalent subvention contenu dans une garantie) avant d’en inférer de sa possible exemption au titre de la règle de minimis. Faute de vérification, la Commission viole ses propres règles de contrôle et risque l’annulation de sa décision incomplète et non étayée.

La compensation de désavantages structurels inhérents à la privatisation d’une entreprise publique est une aide d’Etat : l’arrêt Orange du 26 février 2015

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Toutes les mesures qui visent à compenser les désavantages structurels de certaines entreprises par rapport à leurs concurrentes sur le marché unique sont des aides d’Etat. En l'espèce, le changement de statut de France Telecom qui aboutit à transmettre la charge plus élevée des pensions de retraites des fonctionnaires de l’entreprise publique à l’entreprise privée ne saurait être partiellement compensé par l’Etat sans qu'il y ait aide d’Etat.

Sélectivité d’une mesure fiscale : l’arrêt électricité verte en Autriche du 11 décembre 2014.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Les Etats ont toute liberté pour prendre des mesures favorables à la production et à la consommation d’électricité verte. Cette liberté est cependant contrainte lorsque les mesures tarifaires prises favorisent certaines entreprises pourtant placées dans une situation factuelle et juridique identique à celle des autres entreprises face à la taxe. Ces tarifs discriminatoires porteurs d’aides d’Etat ne sont justifiés ni par l’économie, ni par la nature du système de tarification en cause. En l’espèce le tarif avantageux d’achat de l’électricité verte est sans rapport avec l’objectif de la loi sur l’électricité verte qui n’est pas de favoriser certaines entreprises dans la compétition internationale en réduisant artificiellement leurs charges énergétiques mais de favoriser l’électricité verte. La disposition en cause n’est donc pas justifiée par la nature (la finalité) du système fiscale mise en place et s’apparente donc à une aide d’Etat.

L’avantage sélectif conféré par une mesure n’est pas toujours là où on le croit : l’arrêt Grèce c/ Com du 11/09/14.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : La condition de transmission d’un avantage sélectif exigée par la définition de l’aide d’Etat n’est pas remplie dans l’hypothèse où, seule la différence de prélèvement en valeur absolue est mise en avant par la Commission, nonobstant le fait que chaque contribuable reverse un pourcentage identique de ses recettes à l’Etat. La démonstration de la transmission d’un avantage sélectif aurait dû porter sur la cause de cette différence (justification ou non de droits d’entrée différents) et non sur ses conséquences (prélèvements différents en valeur absolue) découlant pourtant d’un taux d’imposition unique et donc a priori non discriminatoire.

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